S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
39. Scènes: Le présent article s’applique à tout lieu intérieur de rassemblement public avec sièges permanents dont la scène est permanente et munie d’ateliers, de loges d’artistes ou de salles de rangement.
1.  Le plancher de la scène peut être en bois sur une charpente ouverte incombustible pourvu qu’il soit protégé par un système d’extincteurs automatiques.
2.  Toute ouverture dans le plancher de la scène doit être protégée et éclairée à la satisfaction de l’inspecteur.
3.  Tout contrepoids employé sur la scène doit être de matière solide et glisser dans des gaines de bois ou de métal.
4.  Tout l’appareillage du jeu de scène et les cloisons construits de matériaux combustibles doivent être traités de façon à ne pas s’enflammer spontanément ni maintenir la combustion.
5.  Les échelles doivent être munies de crinolines.
6.  Les escaliers ou échelles pour atteindre les passerelles surélevées doivent être en matériaux incombustibles.
7.  Le mur d’avant-scène doit avoir un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure, sauf l’ouverture de l’avant-scène qui doit être protégée par un rideau ignifuge et mû par un mécanisme approuvé par l’inspecteur.
8.  Une personne qualifiée doit être affectée aux appareillages électriques, tels que les tableaux de commutation, les dégradeurs et autres.
9.  La scène doit être munie de moyens de ventilation conformes aux prescriptions de l’article 38.
10.  Si des acrobaties aériennes se produisent jusqu’au dessus de l’assistance, un filet de sécurité approuvé doit être installé.
11.  Un extincteur portatif est installé sur chaque passerelle et dans toute pièce de plus de 100 m2; 2 extincteurs portatifs sont installés de chaque côté de la scène et en dessous de la scène.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 39; D. 88-91, a. 30.